91.Les articles 89 et 90 ne s’appliquent pas si les travaux visés à ces articles sont autorisés dans le cadre d’une activité ou d’un projet ayant fait l’objet d’une autorisation délivrée à la suite d’une décision de l’autorité concernée prise en vertu de l’article 31.5, 164 ou 201 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
91.Les articles 89 et 90 ne s’appliquent pas si les travaux visés à ces articles sont autorisés dans le cadre d’une activité ou d’un projet ayant fait l’objet d’un certificat d’autorisation délivré à la suite d’une décision de l’autorité concernée prise en vertu de l’article 31.5, 164 ou 201 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
91.Les articles 89 et 90 ne s’appliquent pas si les travaux visés à ces articles sont autorisés dans le cadre d’une activité ou d’un projet ayant fait l’objet d’un certificat d’autorisation délivré à la suite d’une décision de l’autorité concernée prise en vertu de l’article 31.5, 164 ou 201 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).